Emile Durkheim - De la division du travail social (cont.)


 

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pour l' organe éminent de la vie physique et
psychique, le cerveau. En comparant un grand
nombre de crânes, choisis dans des races et dans
des sociétés différentes, il est arrivé à la
conclusion suivante : " le volume du crâne de
l' homme et de la femme, même quand on compare des
sujets d' âge égal, de taille égale et de poids
égal, présente des différences considérables en
faveur de l' homme, et cette inégalité va également
en s' accroissant avec la civilisation, en sorte
qu' au point de vue de la masse du cerveau et, par
suite, de l' intelligence, la femme tend à se
différencier de plus en plus de l' homme. La
différence qui existe par exemple entre la moyenne
des crânes des parisiens contemporains et celle des
parisiennes est presque double de celle observée
entre les crânes masculins et féminins de l' ancienne
égypte. " un anthropologiste allemand,
M. Bischoff, est arrivé sur ce point aux mêmes
résultats.
Ces ressemblances anatomiques sont accompagnées de
ressemblances fonctionnelles. Dans ces mêmes
sociétés, en effet, les fonctions féminines ne se
distinguent pas bien nettement des fonctions
masculines ; mais les deux sexes mènent à peu près la
même existence. Il y a maintenant encore un très
grand nombre de peuples sauvages où la femme se
mêle à la vie politique. C' est ce que l' on a observé
notamment chez les tribus indiennes de l' Amérique,
comme les iroquois, les natchez, à Hawaï où elle
participe de mille manières à la vie des hommes, à
la Nouvelle-Zélande, à Samoa. De même on voit
très souvent les femmes accompagner les hommes à
la guerre, les exciter au combat et même y prendre
une part très active. à Cuba, au Dahomey, elles
sont aussi guerrières que les hommes et se
battent à côté d' eux. Un des attributs aujourd' hui
distinctifs de la femme, la douceur, ne paraît pas
lui avoir appartenu primitivement.

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Déjà dans certaines espèces animales la femelle se
fait plutôt remarquer par le caractère contraire.
Or, chez ces mêmes peuples le mariage est dans un
état tout à fait rudimentaire. Il est même très
vraisemblable, sinon absolument démontré, qu' il y
a eu une époque dans l' histoire de la famille où
il n' y avait pas de mariage ; les rapports sexuels
se nouaient et se dénouaient à volonté sans
qu' aucune obligation juridique liât les conjoints.
En tout cas, nous connaissons un type familial qui
est relativement proche de nous et où le mariage
n' est encore qu' à l' état de germe indistinct :
c' est la famille maternelle. Les relations de la
mère avec ses enfants y sont très définies, mais
celles des deux époux sont très lâches. Elles
peuvent cesser dès que les parties le veulent, ou
bien encore ne se contractent que pour un temps
limité. La fidélité conjugale n' y est pas encore
exigée. Le mariage, ou ce qu' on appelle ainsi,
consiste uniquement dans des obligations d' étendue
restreinte et, le plus souvent, de courte durée, qui
lient le mari aux parents de la femme ; il se réduit
donc à peu de chose. Or, dans une société donnée,
l' ensemble de ces règles juridiques qui constituent
le mariage ne fait que symboliser l' état de la
solidarité conjugale. Si celle-ci est très forte, les
liens qui unissent les époux sont nombreux et
complexes, et, par conséquent, la réglementation
matrimoniale qui a pour objet de les définir est
elle-même très développée. Si, au contraire, la
société conjugale manque de cohésion, si les
rapports de l' homme et de la femme sont instables
et intermittents, ils ne peuvent pas prendre une
forme bien déterminée et, par conséquent, le mariage
se réduit à un petit nombre de règles sans rigueur
et sans précision. L' état du mariage dans les
sociétés où les deux sexes ne sont que faiblement
différenciés témoigne donc que la solidarité
conjugale y est elle-même très faible.

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Au contraire, à mesure qu' on avance vers les temps
modernes, on voit le mariage se développer. Le réseau
de liens qu' il crée s' étend de plus en plus, les
obligations qu' il sanctionne se multiplient. Les
conditions dans lesquelles il peut être conclu, celles
auxquelles il peut être dissous se délimitent avec
une précision croissante, ainsi que les effets de
cette dissolution. Le devoir de fidélité s' organise ;
d' abord imposé à la femme seule, il devient plus
tard réciproque. Quand la dot apparaît, des règles
très complexes viennent fixer les droits
respectifs de chaque époux sur sa propre fortune et
sur celle de l' autre. Il suffit, d' ailleurs, de jeter
un coup d' oeil sur nos codes pour voir quelle place
importante y occupe le mariage. L' union des deux
époux a cessé d' être éphémère ; ce n' est plus un
contact extérieur, passager et partiel, mais une
association intime, durable, souvent même
indissoluble de deux existences tout entières.
Or, il est certain que, dans le même temps, le
travail sexuel s' est de plus en plus divisé.
Limité d' abord aux seules fonctions sexuelles, il
s' est peu à peu étendu à bien d' autres. Il y a
longtemps que la femme s' est retirée de la guerre
et des affaires publiques et que sa vie s' est
concentrée tout entière dans l' intérieur de la
famille. Depuis, son rôle n' a fait que se spécialiser
davantage. Aujourd' hui, chez les peuples cultivés,
la femme mène une existence tout à fait différente
de celle de l' homme. On dirait que les deux grandes
fonctions de la vie psychique se sont comme
dissociées, que l' un des sexes a accaparé les
fonctions affectives et l' autre les fonctions
intellectuelles. à voir, dans certaines classes,
les femmes s' occuper d' art et de littérature
comme les hommes, on pourrait croire, il est vrai,
que les occupations des deux sexes tendent à
redevenir homogènes. Mais, même dans cette sphère
d' action, la femme apporte sa nature propre, et
son rôle reste très spécial, très différent de
celui de l' homme. De plus, si l' art et les lettres
commencent à devenir choses féminines, l' autre sexe
semble les délaisser pour se donner plus
spécialement à la science. Il pourrait donc très bien
se

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faire que ce retour apparent à l' homogénéité
primitive ne fût autre chose que le commencement
d' une différenciation nouvelle. D' ailleurs, ces
différences fonctionnelles sont rendues
matériellement sensibles par les différences
morphologiques qu' elles ont déterminées. Non
seulement la taille, le poids, les formes
générales sont très dissemblables chez l' homme
et chez la femme, mais le dr Lebon a démontré,
nous l' avons vu, qu' avec le progrès de la
civilisation le cerveau des deux sexes se
différencie de plus en plus. Suivant cet observateur,
cet écart progressif serait dû, à la fois, au
développement considérable des crânes masculins
et à un stationnement ou même une régression des
crânes féminins. " alors, dit-il, que la moyenne des
crânes parisiens masculins les range parmi les plus
gros crânes connus, la moyenne des crânes parisiens
féminins les range parmi les plus petits crânes
observés, bien au-dessous du crâne des chinoises
et à peine au-dessus du crâne des femmes de la
Nouvelle-Calédonie. "
dans tous ces exemples, le plus remarquable effet de
la division du travail n' est pas qu' elle augmente
le rendement des fonctions divisées, mais qu' elle
les rend solidaires. Son rôle dans tous ces cas
n' est pas simplement d' embellir ou d' améliorer des
sociétés existantes, mais de rendre possibles des
sociétés qui, sans elles, n' existeraient pas. Faites
régresser au delà d' un certain point la division du
travail sexuel, et la société conjugale s' évanouit
pour ne laisser subsister que des relations
sexuelles éminemment éphémères ; si même les
sexes ne s' étaient pas séparés du tout, toute une
forme de la vie sociale ne serait pas née. Il est
possible que l' utilité économique de la division du
travail soit pour quelque chose dans ce résultat,
mais, en tout cas, il dépasse infiniment la sphère
des intérêts purement économiques ; car il consiste
dans l' établissement d' un ordre social et moral
sui generis. des individus sont liés les uns aux
autres qui, sans cela, seraient indépendants ; au
lieu de se développer

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séparément, ils concertent leurs efforts ; ils sont
solidaires et d' une solidarité qui n' agit pas
seulement dans les courts instants où les services
s' échangent, mais qui s' étend bien au delà. La
solidarité conjugale, par exemple, telle qu' elle
existe aujourd' hui chez les peuples les plus
cultivés, ne fait-elle pas sentir son action
à chaque moment et dans tous les détails de la vie ?
D' autre part, ces sociétés que crée la division du
travail ne peuvent manquer d' en porter la marque.
Puisqu' elles ont cette origine spéciale, elles ne
peuvent pas ressembler à celles que détermine
l' attrait du semblable pour le semblable ; elles
doivent être constituées d' une autre manière,
reposer sur d' autres bases, faire appel à d' autres
sentiments.
Si l' on a souvent fait consister dans le seul
échange les relations sociales auxquelles donne
naissance la division du travail, c' est pour avoir
méconnu ce que l' échange implique et ce qui en
résulte. Il suppose que deux êtres dépendent
mutuellement l' un de l' autre, parce qu' ils sont
l' un et l' autre incomplets, et il ne fait
que traduire au dehors cette mutuelle dépendance. Il
n' est donc que l' expression superficielle d' un état
interne et plus profond. Précisément parce que cet
état est constant, il suscite tout un mécanisme
d' images qui fonctionne avec une continuité que n' a
pas l' échange. L' image de celui qui nous complète
devient en nous-même inséparable de la nôtre,
non seulement parce qu' elle y est fréquemment
associée, mais surtout parce qu' elle en est le
complément naturel : elle devient donc partie
intégrante et permanente de notre conscience, à
tel point que nous ne pouvons plus nous en passer
et que nous recherchons tout ce qui en peut
accroître l' énergie. C' est pourquoi nous aimons la
société de celui qu' elle représente, parce que la
présence de l' objet qu' elle exprime, en la faisant
passer à l' état de perception actuelle, lui
donne plus de relief. Au contraire, nous souffrons
de toutes les circonstances qui, comme
l' éloignement ou la mort, peuvent avoir pour effet
d' en empêcher le retour ou d' en diminuer la
vivacité.
Si courte que soit cette analyse, elle suffit à
montrer que ce

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mécanisme n' est pas identique à celui qui sert de
base aux sentiments de sympathie dont la
ressemblance est la source. Sans doute, il ne peut
jamais y avoir de solidarité entre autrui et nous
que si l' image d' autrui s' unit à la nôtre. Mais
quand l' union résulte de la ressemblance des deux
images, elle consiste dans une agglutination. Les
deux représentations deviennent solidaires parce
qu' étant indistinctes, totalement ou en partie,
elles se confondent et n' en font plus qu' une, et
elles ne sont solidaires que dans la mesure où elles
se confondent. Au contraire, dans le cas de la
division du travail, elles sont en dehors l' une de
l' autre, et elles ne sont liées que parce qu' elles
sont distinctes. Les sentiments ne sauraient donc
être les mêmes dans les deux cas ni les relations
sociales qui en dérivent.
Nous sommes ainsi conduits à nous demander si la
division du travail ne jouerait pas le même rôle dans
des groupes plus étendus, si, dans les sociétés
contemporaines où elle a pris le développement que
nous savons, elle n' aurait pas pour fonction
d' intégrer le corps social, d' en assurer l' unité. Il
est très légitime de supposer que les faits que nous
venons d' observer se reproduisent ici, mais avec plus
d' ampleur ; que ces grandes sociétés politiques ne
peuvent, elles aussi, se maintenir en équilibre que
grâce à la spécialisation des tâches ; que la
division du travail est la source, sinon unique,
du moins principale de la solidarité sociale. C' est
déjà à ce point de vue que s' était placé Comte.
De tous les sociologues, à notre connaissance, il
est le premier qui ait signalé dans la division du
travail autre chose qu' un phénomène purement
économique. Il y a vu " la condition la plus
essentielle de la vie sociale " , pourvu qu' on la
conçoive " dans toute son étendue rationnelle,
c' est-à-dire qu' on l' applique à l' ensemble de
toutes nos diverses opérations quelconques, au lieu
de la borner, comme il est trop ordinaire, à de
simples usages matériels " . Considérée sous cet
aspect, dit-il, " elle conduit immédiatement à
regarder non seulement les individus et les
classes, mais aussi, à beaucoup d' égards, les
différents peuples comme participant à la fois,
suivant un mode propre et un degré

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spécial, exactement déterminé, à une oeuvre immense
et commune dont l' inévitable développement graduel
lie d' ailleurs aussi les coopérateurs actuels à la
série de leurs prédécesseurs quelconques et même à
la série de leurs divers successeurs. C' est donc la
répartition continue des différents travaux humains
qui constitue principalement la solidarité sociale
et qui devient la cause élémentaire de l' étendue
et de la complication croissante de l' organisme
social. "
si cette hypothèse était démontrée, la division du
travail jouerait un rôle beaucoup plus important que
celui qu' on lui attribue d' ordinaire. Elle ne
servirait pas seulement à doter nos sociétés d' un
luxe, enviable peut-être, mais superflu ; elle serait
une condition de leur existence. C' est par elle, ou
du moins c' est surtout par elle, que serait assurée
leur cohésion ; c' est elle qui déterminerait les
traits essentiels de leur constitution. Par cela
même, et quoique nous ne soyons pas encore en état
de résoudre la question avec rigueur, on peut
cependant entrevoir dès maintenant que, si telle est
réellement la fonction de la division du travail,
elle doit avoir un caractère moral, car les besoins
d' ordre, d' harmonie, de solidarité sociale passent
généralement pour être moraux.
Mais avant d' examiner si cette opinion commune est
fondée, il faut vérifier l' hypothèse que nous
venons d' émettre sur le rôle de la division du
travail. Voyons si, en effet, dans les sociétés où
nous vivons, c' est d' elle que dérive
essentiellement la solidarité sociale.
Mais comment procéder à cette vérification ?
Nous n' avons pas simplement à rechercher si, dans
ces sortes de sociétés, il existe une solidarité
sociale qui vient de la division du travail. C' est
une vérité évidente, puisque la division du

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travail y est très développée et qu' elle produit
la solidarité. Mais il faut surtout déterminer
dans quelle mesure la solidarité qu' elle produit
contribue à l' intégration générale de la société :
car c' est seulement alors que nous saurons jusqu' à
quel point elle est nécessaire, si elle est un
facteur essentiel de la cohésion sociale, ou bien,
au contraire, si elle n' en est qu' une condition
accessoire et secondaire. Pour répondre à cette
question, il faut donc comparer ce lien social
aux autres, afin de mesurer la part qui lui revient
dans l' effet total, et pour cela il est
indispensable de commencer par classer les
différentes espèces de solidarité sociale.
Mais la solidarité sociale est un phénomène tout
moral qui, par lui-même, ne se prête pas à
l' observation exacte ni surtout à la mesure. Pour
procéder tant à cette classification qu' à cette
comparaison, il faut donc substituer au fait
interne qui nous échappe un fait extérieur qui le
symbolise et étudier le premier à travers le
second.
Ce symbole visible, c' est le droit. En effet, là
où la solidarité sociale existe, malgré son
caractère immatériel, elle ne reste pas à l' état
de pure puissance, mais manifeste sa présence par
des effets sensibles. Là où elle est forte, elle
incline fortement les hommes les uns vers les autres,
les met fréquemment en contact, multiplie les
occasions qu' ils ont de se trouver en rapports. à
parler exactement, au point où nous en sommes
arrivés, il est malaisé de dire si c' est elle qui
produit ces phénomènes ou, au contraire, si elle en
résulte ; si les hommes se rapprochent parce qu' elle
est énergique, ou bien si elle est énergique parce
qu' ils sont rapprochés les uns des autres. Mais il
n' est pas nécessaire pour le moment d' élucider la
question, et il suffit de constater que ces deux
ordres de faits sont liés et varient en même temps
et dans le même sens. Plus les membres d' une
société sont solidaires, plus ils soutiennent
de relations diverses soit les uns avec les autres,
soit avec le groupe pris collectivement : car, si
leurs rencontres étaient rares, ils ne dépendraient
les uns des autres que d' une manière intermittente
et faible. D' autre part, le

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nombre de ces relations est nécessairement
proportionnel à celui des règles juridiques qui les
déterminent. En effet, la vie sociale, partout où
elle existe d' une manière durable, tend
inévitablement à prendre une forme définie et à
s' organiser, et le droit n' est autre chose que cette
organisation même dans ce qu' elle a de plus stable
et de plus précis. La vie générale de la société
ne peut s' étendre sur un point sans que la vie
juridique s' y étende en même temps et dans le même
rapport. Nous pouvons donc être certains de trouver
reflétées dans le droit toutes les variétés
essentielles de la solidarité sociale.
On pourrait objecter, il est vrai, que les
relations sociales peuvent se fixer sans prendre
pour cela une forme juridique. Il en est dont la
réglementation ne parvient pas à ce degré de
consolidation et de précision ; elles ne restent
pas indéterminées pour cela, mais, au lieu d' être
réglées par le droit, elles ne le sont que par les
moeurs. Le droit ne réfléchit donc qu' une partie
de la vie sociale et, par conséquent, ne nous
fournit que des données incomplètes pour résoudre
le problème. Il y a plus : il arrive souvent que
les moeurs ne sont pas d' accord avec le droit ; on
dit sans cesse qu' elles en tempèrent les rigueurs,
qu' elles en corrigent les excès formalistes, parfois
même qu' elles sont animées d' un tout autre esprit. Ne
pourrait-il pas alors se faire qu' elles manifestent
d' autres sortes de solidarité sociale que celles
qu' exprime le droit positif ?
Mais cette opposition ne se produit que dans des
circonstances tout à fait exceptionnelles. Il faut
pour cela que le droit ne corresponde plus à l' état
présent de la société et que pourtant il se
maintienne, sans raison d' être, par la force de
l' habitude. Dans ce cas, en effet, les relations
nouvelles qui s' établissent malgré lui ne laissent
pas de s' organiser ; car elles ne peuvent pas durer
sans chercher à se consolider. Seulement, comme
elles sont en conflit avec l' ancien droit qui
persiste, elles ne dépassent pas le

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stade des moeurs et ne parviennent pas à entrer
dans la vie juridique proprement dite. C' est ainsi
que l' antagonisme éclate. Mais il ne peut se
produire que dans des cas rares et pathologiques,
qui ne peuvent même durer sans danger. Normalement,
les moeurs ne s' opposent pas au droit, mais au
contraire en sont la base. Il arrive, il est vrai,
que sur cette base rien ne s' élève. Il peut y avoir
des relations sociales qui ne comportent que cette
réglementation diffuse qui vient des moeurs ; mais
c' est qu' elles manquent d' importance et de
continuité, sauf bien entendu les cas anormaux
dont il vient d' être question. Si donc il peut se
faire qu' il y ait des types de solidarité sociale
que les moeurs sont seules à manifester, ils sont
certainement très secondaires ; au contraire, le
droit reproduit tous ceux qui sont essentiels, et
ce sont les seuls que nous ayons besoin de connaître.
Ira-t-on plus loin et soutiendra-t-on que la
solidarité sociale n' est pas tout entière dans ses
manifestations sensibles ; que celles-ci ne
l' expriment qu' en partie et imparfaitement ; qu' au
delà du droit et des moeurs il y a l' état interne
d' où elle dérive, et que, pour la connaître
véritablement, il faut l' atteindre en elle-même
et sans intermédiaire ? -mais nous ne pouvons
connaître scientifiquement les causes que par les
effets qu' elles produisent, et, pour en mieux
déterminer la nature, la science ne fait que
choisir parmi ces résultats ceux qui sont le plus
objectifs et qui se prêtent le mieux à la mesure.
Elle étudie la chaleur à travers les variations
de volume que produisent dans les corps les
changements de température, l' électricité à travers
ses effets physico-chimiques, la force à travers
le mouvement. Pourquoi la solidarité sociale
ferait-elle exception ?
Qu' en subsiste-t-il d' ailleurs une fois qu' on l' a
dépouillée de ses formes sociales ? Ce qui lui
donne ses caractères spécifiques, c' est la nature
du groupe dont elle assure l' unité ; c' est pourquoi
elle varie suivant les types sociaux. Elle n' est pas
la même au sein de la famille et dans les sociétés
politiques ; nous ne sommes pas attachés à notre
patrie de la même manière que le romain

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l' était à la cité ou le germain à sa tribu. Mais
puisque ces différences tiennent à des causes
sociales, nous ne pouvons les saisir qu' à travers
les différences que présentent les effets sociaux
de la solidarité. Si donc nous négligeons ces
dernières, toutes ces variétés deviennent
indiscernables et nous ne pouvons plus apercevoir
que ce qui leur est commun à toutes, à savoir la
tendance générale à la sociabilité, tendance qui est
toujours et partout la même et n' est liée à aucun
type social en particulier. Mais ce résidu n' est
qu' une abstraction ; car la sociabilité en soi
ne se rencontre nulle part. Ce qui existe et vit
réellement, ce sont les formes particulières de la
solidarité, la solidarité domestique, la solidarité
professionnelle, la solidarité nationale, celle
d' hier, celle d' aujourd' hui, etc. Chacune a sa nature
propre ; par conséquent, ces généralités ne
sauraient en tout cas donner du phénomène qu' une
explication bien incomplète, puisqu' elles laissent
nécessairement échapper ce qu' il a de concret et de
vivant.
L' étude de la solidarité relève donc de la
sociologie. C' est un fait social que l' on ne peut
bien connaître que par l' intermédiaire de ses effets
sociaux. Si tant de moralistes et de psychologues
ont pu traiter la question sans suivre cette méthode,
c' est qu' ils ont tourné la difficulté. Ils ont
éliminé du phénomène tout ce qu' il a de plus
spécialement social pour n' en retenir que le germe
psychologique dont il est le développement. Il est
certain, en effet, que la solidarité, tout en étant
un fait social au premier chef, dépend de notre
organisme individuel. Pour qu' elle puisse exister,
il faut que notre constitution physique et psychique
la comporte. On peut donc, à la rigueur, se
contenter de l' étudier sous cet aspect. Mais, dans
ce cas, on n' en voit que la partie la plus
indistincte et la moins spéciale ; ce n' est même
pas elle à proprement parler, mais plutôt ce qui la
rend possible.
Encore cette étude abstraite ne saurait-elle être
bien féconde en résultats. Car, tant qu' elle reste
à l' état de simple prédisposition de notre nature
psychique, la solidarité est quelque chose

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de trop indéfini pour qu' on puisse aisément
l' atteindre. C' est une virtualité intangible qui
n' offre pas prise à l' observation. Pour qu' elle
prenne une forme saisissable, il faut que quelques
conséquences sociales la traduisent au dehors. De
plus, même dans cet état d' indétermination, elle
dépend de conditions sociales qui l' expliquent et
dont, par conséquent, elle ne peut être détachée.
C' est pourquoi il est bien rare qu' à ces analyses
de pure psychologie quelques vues sociologiques
ne se trouvent mêlées. Par exemple, on dit quelques
mots de l' influence de l' état grégaire sur la
formation du sentiment social en général ; ou bien
on indique rapidement les principales relations
sociales dont la sociabilité dépend de la manière
la plus apparente. Sans doute, ces considérations
complémentaires, introduites sans méthode, à titre
d' exemples et suivant les hasards de la suggestion,
ne sauraient suffire pour élucider beaucoup la
nature sociale de la solidarité. Elles démontrent
du moins que le point de vue sociologique s' impose
même aux psychologues.
Notre méthode est donc toute tracée. Puisque le
droit reproduit les formes principales de la
solidarité sociale, nous n' avons qu' à classer
les différentes espèces de droit pour chercher
ensuite quelles sont les différentes espèces de
solidarité sociale qui y correspondent. Il est,
dès à présent, probable qu' il en est une qui
symbolise cette solidarité spéciale dont la division
du travail est la cause. Cela fait, pour mesurer
la part de cette dernière, il suffira de comparer
le nombre des règles juridiques qui l' expriment
au volume total du droit.
Pour ce travail, nous ne pouvons nous servir des
distinctions usitées chez les jurisconsultes.
Imaginées pour la pratique, elles peuvent être
très commodes à ce point de vue, mais la science
ne peut se contenter de ces classifications
empiriques et par à peu près. La plus répandue
est celle qui divise le droit en droit public et
en droit privé ; le premier est censé régler les
rapports

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de l' individu avec l' état, le second ceux des
individus entre eux. Mais quand on essaie de
serrer les termes de près, la ligne de démarcation
qui paraissait si nette au premier abord s' efface.
Tout droit est privé, en ce sens que c' est toujours
et partout des individus qui sont en présence et
qui agissent ; mais surtout tout droit est public,
en ce sens qu' il est une fonction sociale et que
tous les individus sont, quoique à des titres divers,
des fonctionnaires de la société. Les fonctions
maritales, paternelles, etc., ne sont ni
délimitées, ni organisées d' une autre manière que
les fonctions ministérielles et législatives, et ce
n' est pas sans raison que le droit romain
qualifiait la tutelle de munus publicum.
qu' est-ce d' ailleurs que l' état ? Où commence
et où finit-il ? On sait combien la question est
controversée ; il n' est pas scientifique de faire
reposer une classification fondamentale sur une
notion aussi obscure et mal analysée.
Pour procéder méthodiquement, il nous faut trouver
quelque caractéristique qui, tout en étant
essentielle aux phénomènes juridiques, soit
susceptible de varier quand ils varient. Or, tout
précepte de droit peut être défini : une règle de
conduite sanctionnée. D' autre part, il est évident
que les sanctions changent suivant la gravité
attribuée aux préceptes, la place qu' ils tiennent
dans la conscience publique, le rôle qu' ils jouent
dans la société. Il convient donc de classer les
règles juridiques d' après les différentes sanctions
qui y sont attachées.
Il en est de deux sortes. Les unes consistent
essentiellement dans une douleur, ou, tout au moins,
dans une diminution infligée à l' agent ; elles ont
pour objet de l' atteindre dans sa fortune, ou dans
son honneur, ou dans sa vie, ou dans sa liberté, de
le priver de quelque chose dont il jouit. On dit
qu' elles sont répressives ; c' est le cas du droit
pénal. Il est vrai que celles qui sont attachées
aux règles purement morales ont le même caractère ;
seulement elles sont distribuées d' une manière
diffuse, par tout le monde indistinctement, tandis
que celles du droit pénal ne sont appliquées que
par l' intermédiaire d' un organe défini ; elles sont
organisées. Quant à l' autre sorte, elle n' implique
pas

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nécessairement une souffrance de l' agent, mais
consiste seulement dans la remise des choses en
état,
dans le rétablissement des rapports
troublés sous leur forme normale, soit que l' acte
incriminé soit ramené de force au type dont il a
dévié, soit qu' il soit annulé, c' est-à-dire privé
de toute valeur sociale. On doit donc répartir
en deux grandes espèces les règles juridiques,
suivant qu' elles ont des sanctions répressives
organisées, ou des sanctions seulement restitutives.
La première comprend tout le droit pénal ; la
seconde, le droit civil, le droit commercial, le
droit des procédures, le droit administratif et
constitutionnel, abstraction faite des règles pénales
qui peuvent s' y trouver.
Cherchons maintenant à quelle sorte de solidarité
sociale correspond chacune de ces espèces.

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chapitre ii. Solidarité mécanique ou par
similitudes :

le lien de solidarité sociale auquel correspond le
droit répressif est celui dont la rupture constitue
le crime ; nous appelons de ce nom tout acte qui,
à un degré quelconque, détermine contre son auteur
cette réaction caractéristique qu' on nomme la
peine. Chercher quel est ce lien, c' est donc se
demander quelle est la cause de la peine, ou, plus
clairement, en quoi le crime consiste
essentiellement.
Il y a sans doute des crimes d' espèces différentes ;
mais, entre toutes ces espèces, il y a non moins
sûrement quelque chose de commun. Ce qui le prouve,
c' est que la réaction qu' ils déterminent de la part
de la société, à savoir la peine, est, sauf les
différences de degrés, toujours et partout la même.
L' unité de l' effet révèle l' unité de la cause. Non
seulement entre tous les crimes prévus par la
législation d' une seule et même société, mais
entre tous ceux qui ont été ou qui sont reconnus et
punis dans les différents types sociaux, il existe
assurément des ressemblances essentielles. Si
différents que paraissent au premier abord les actes
ainsi qualifiés, il est impossible qu' ils n' aient
pas quelque fond commun. Car ils affectent partout
de la même manière la conscience morale des nations
et produisent partout la même conséquence. Ce sont
tous des crimes, c' est-à-dire des actes réprimés
par des châtiments définis. Or, les propriétés
essentielles d' une chose sont celles que l' on
observe partout où cette chose existe et qui
n' appartiennent qu' à elle. Si donc nous voulons
savoir en quoi consiste essentiellement le crime,
il faut dégager les traits qui se retrouvent les
mêmes dans toutes les

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variétés criminologiques des différents types
sociaux. Il n' en est point qui puissent être
négligées. Les conceptions juridiques des sociétés
les plus inférieures ne sont pas moins dignes
d' intérêt que celles des sociétés les plus élevées ;
elles sont des faits non moins instructifs. En faire
abstraction serait nous exposer à voir l' essence
du crime là où elle n' est pas. C' est ainsi que le
biologiste aurait donné des phénomènes vitaux une
définition très inexacte s' il avait dédaigné
d' observer les êtres monocellulaires ; car, de la
seule contemplation des organismes et surtout
des organismes supérieurs, il aurait conclu à tort
que la vie consiste essentiellement dans
l' organisation.
Le moyen de trouver cet élément permanent et général
n' est évidemment pas de dénombrer les actes qui
ont été, en tout temps et en tout lieu, qualifiés
de crimes, pour observer les caractères qu' ils
présentent. Car si, quoi qu' on en ait dit, il y a
des actions qui ont été universellement regardées
comme criminelles, elles sont l' infime minorité, et,
par conséquent, une telle méthode ne pourrait nous
donner du phénomène qu' une notion singulièrement
tronquée, puisqu' elle ne s' appliquerait qu' à des
exceptions. Ces variations du droit répressif
prouvent en

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même temps que ce caractère constant ne saurait se
trouver parmi les propriétés intrinsèques des actes
imposés ou prohibés par les règles pénales,
puisqu' ils présentent une telle diversité, mais
dans les rapports qu' ils soutiennent avec quelque
condition qui leur est extérieure.
On a cru trouver ce rapport dans une sorte
d' antagonisme entre ces actions et les grands
intérêts sociaux, et on a dit que les règles pénales
énonçaient pour chaque type social les conditions
fondamentales de la vie collective. Leur autorité
viendrait donc de leur nécessité ; d' autre part,
comme ces nécessités varient avec les sociétés, on
s' expliquerait ainsi la variabilité du droit
répressif. Mais nous nous sommes déjà expliqué sur
ce point. Outre qu' une telle théorie fait au calcul
et à la réflexion une part beaucoup trop grande dans
la direction de l' évolution sociale, il y a une
multitude d' actes qui ont été et sont encore
regardés comme criminels, sans que, par eux-mêmes,
ils soient nuisibles à la société. En quoi le fait
de toucher un objet tabou, un animal ou un
homme impur ou consacré, de laisser s' éteindre
le feu sacré, de manger de certaines viandes, de
ne pas immoler sur la tombe des parents le
sacrifice traditionnel, de ne pas prononcer
exactement la formule rituelle, de ne pas
célébrer certaines fêtes, etc., a-t-il pu jamais
constituer un danger social ? On sait pourtant
quelle place occupe dans le droit répressif
d' une foule de peuples la réglementation du rite,
de l' étiquette, du cérémonial, des pratiques
religieuses. Il n' y a qu' à ouvrir le pentateuque
pour s' en convaincre, et, comme ces faits se
rencontrent normalement dans certaines espèces
sociales, il est impossible d' y voir de simples
anomalies et des cas pathologiques que l' on a le
droit de négliger.
Alors même que l' acte criminel est certainement
nuisible à la société, il s' en faut que le degré de
nocivité qu' il présente soit

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régulièrement en rapport avec l' intensité de la
répression qui le frappe. Dans le droit pénal des
peuples les plus civilisés, le meurtre est
universellement regardé comme le plus grand des
crimes. Cependant une crise économique, un coup de
bourse, une faillite même peuvent désorganiser
beaucoup plus gravement le corps social qu' un
homicide isolé. Sans doute le meurtre est toujours
un mal, mais rien ne prouve que ce soit le plus
grand mal. Qu' est-ce qu' un homme de moins dans la
société ? Qu' est-ce qu' une cellule de moins dans
l' organisme ? On dit que la sécurité générale serait
menacée pour l' avenir si l' acte restait impuni ;
mais qu' on mette en regard l' importance de ce
danger, si réel qu' il soit, et celle de la peine ;
la disproportion est éclatante. Enfin, les exemples
que nous venons de citer montrent qu' un acte peut
être désastreux pour une société sans encourir
la moindre répression. Cette définition du crime
est donc, de toute manière, inadéquate.
Dira-t-on, en la modifiant, que les actes criminels
sont ceux qui semblent nuisibles à la société
qui les réprime ; que les règles pénales expriment,
non pas les conditions qui sont essentielles à
la vie sociale, mais celles qui paraissent
telles au groupe qui les observe ? Mais une telle
explication n' explique rien ; car elle ne nous fait
pas comprendre pourquoi, dans un si grand nombre de
cas, les sociétés se sont trompées et ont imposé des
pratiques qui, par elles-mêmes, n' étaient même pas
utiles. En définitive, cette prétendue solution du
problème se réduit à un véritable truisme ; car, si
les sociétés obligent ainsi chaque individu à obéir
à ces règles, c' est évidemment qu' elles estiment,
à tort ou à raison, que cette obéissance régulière
et ponctuelle leur est indispensable ; c' est qu' elles
y tiennent énergiquement. C' est donc comme si l' on
disait que les sociétés jugent les règles nécessaires
parce qu' elles les jugent nécessaires. Ce qu' il nous
faudrait dire, c' est pourquoi elles les jugent ainsi.
Si ce sentiment avait sa cause dans la nécessité
objective des prescriptions pénales ou, du moins,
dans leur utilité, ce serait une explication.

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Mais elle est contredite par les faits ; la question
reste tout entière.
Cependant cette dernière théorie n' est pas sans
quelque fondement ; c' est avec raison qu' elle
cherche dans certains états du sujet les conditions
constitutives de la criminalité. En effet, le
seul caractère commun à tous les crimes, c' est
qu' ils consistent-sauf quelques exceptions
apparentes qui seront examinées plus loin-en
des actes universellement réprouvés par les membres
de chaque société. On se demande aujourd' hui si
cette réprobation est rationnelle et s' il ne serait
pas plus sage de ne voir dans le crime qu' une
maladie ou qu' une erreur. Mais nous n' avons pas à
entrer dans ces discussions ; nous cherchons à
déterminer ce qui est ou a été, non ce qui doit
être. Or, la réalité du fait que nous venons
d' établir n' est pas contestable ; c' est-à-dire
que le crime froisse des sentiments qui, pour un
même type social, se retrouvent dans toutes les
consciences saines.
Il n' est pas possible de déterminer autrement la
nature de ces sentiments, de les définir en fonction
de leurs objets particuliers ; car ces objets ont
infiniment varié et peuvent varier encore.
Aujourd' hui, ce sont les sentiments altruistes
qui présentent ce caractère de la manière la plus
marquée ; mais il fut un temps, très voisin de nous,
où les sentiments religieux, domestiques, et mille
autres sentiments traditionnels avaient exactement
les mêmes effets. Maintenant encore, il s' en faut
que la sympathie négative pour autrui soit, comme
le veut M. Garofalo, seule à produire ce résultat.
Est-ce que, même en temps de paix, nous n' avons pas
pour l' homme qui trahit sa patrie au moins autant
d' aversion que pour le voleur et l' escroc ? Est-ce
que, dans les pays où le sentiment monarchique est
encore vivant, les crimes de lèse-majesté ne
soulèvent pas une indignation générale ? Est-ce

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que, dans les pays démocratiques, les injures
adressées au peuple ne déchaînent pas les mêmes
colères ? On ne saurait donc dresser une liste des
sentiments dont la violation constitue l' acte
criminel ; ils ne se distinguent des autres que
par ce trait, c' est qu' ils sont communs à la
grande moyenne des individus de la même société.
Aussi les règles qui prohibent ces actes et que
sanctionne le droit pénal sont-elles les seules
auxquelles le fameux axiome juridique nul n' est
censé ignorer la loi
s' applique sans fiction.
Comme elles sont gravées dans toutes les consciences,
tout le monde les connaît et sent qu' elles sont
fondées. C' est du moins vrai de l' état normal. S' il
se rencontre des adultes qui ignorent ces règles
fondamentales ou n' en reconnaissent pas l' autorité,
une telle ignorance ou une telle indocilité sont des
symptômes irrécusés de perversion pathologique ; ou
bien, s' il arrive qu' une disposition pénale se
maintienne quelque temps bien qu' elle soit
contestée de tout le monde, c' est grâce à un
concours de circonstances exceptionnelles, par
conséquent anormales, et un tel état de choses
ne peut jamais durer.
C' est ce qui explique la manière particulière dont
le droit pénal se codifie. Tout droit écrit a un
double objet : prescrire certaines obligations,
définir les sanctions qui y sont attachées. Dans le
droit civil, et plus généralement dans toute espèce
de droit à sanctions restitutives, le législateur
aborde et résout séparément ces deux problèmes. Il
détermine d' abord l' obligation avec toute la
précision possible, et c' est seulement ensuite qu' il
dit la manière dont elle doit être sanctionnée. Par
exemple, dans le chapitre de notre code civil qui
est consacré aux devoirs respectifs des époux,
ces droits et ces obligations sont énoncés d' une
manière positive ; mais il n' y est pas dit ce qui
arrive quand ces devoirs sont violés de part ou
d' autre. C' est ailleurs qu' il faut aller chercher
cette sanction. Parfois même elle est totalement
sous-entendue. Ainsi l' art. 214 du code civil
ordonne à la femme d' habiter avec son mari : on en
déduit que le mari peut la forcer à réintégrer le
domicile conjugal, mais cette sanction n' est, nulle
part, formellement indiquée. Le droit

 

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